Cour de cassation

Procédure sur renvoi de cassation (2/2)

Par Me Cyrille AUCHE, avocat au sein du cabinet VERBATEAM

L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose que la procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de renvoi est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905.

Le même article organisé la procédure comme suit : la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.

Plusieurs nouveautés sont introduites par le décret : le délai pour signifier la déclaration de saisine sous peine de caducité. Les délais pour conclure sous peine de sanction.

Trois conseils pratiques :

Conseils N°1. Surveiller la réception de l’avis de fixation qui fait courir le délai de signification a l’égard des parties non comparantes.

Conseil N°2. Ne pas oublier que le délai pour conclure, pour l’auteur de la saisine, court à compter de la déclaration.

 

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